Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Déclarations trompeuses ou erronées
2016, ch. 36, art. 1
9.61En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 1